mercredi 2 septembre 2009

Journalisme

Extrait de l'entretien entre messieurs Jean-Claude Marin ("JCM" dans le texte ci-dessous), procureur de la république de Paris, et Jean-Pierre Elkabbach (JPE), journaliste d'Europe 1, le vendredi 28 août 2009:


Remarque préliminaire: les fautes de syntaxe commises par monsieur Elkabbach n'ont pas été corrigées afin de ne faire aucune erreur d'interprétation.


JPE: A quelques jours de ce procès, monsieur Jean-Claude Marin, quels sont les faits, qui, selon vous, sont établis?
JCM: Pour moi, il est totalement établi que les listings -dits "de la banque Clearstream", sont des listings qui ont été falsifiés pour nuire, et servir certains intérêts particuliers.
JPE: De qui?
JCM: D'abord d'un membre de la société EADS, le numéro 3, monsieur Jacques Morin, qui avait des comptes à régler et qui avait des fantasmes notamment sur la disparition de Jean-Luc Lagardère.
JPE: Donc vous en faites, de Jean-Louis Gergorin, l'inspirateur ou l'instigateur?
JCM: J'en fait un des inspirateurs et un des instigateurs. Derrière, il y a un homme de main qui s'appelle Lahoud. Et enfin, enfin -là les thèses divergent entre les juges d'instruction et le ministère public, il y a le rôle de monsieur De Villepin, dont les juges disent qu'il est l'instigateur premier de l'ensemble du système, moi dont je dis qu'il est un des bénéficiaires collatéraux, mais parfaitement conscient.
JPE: C'est à dire qu'il n'aurait pas inspiré une affaire qui lui a été présentée mais qu'il l'aurait exploitée?
JCM: Il a, à mon avis, mais l'audience sera essentielle parce qu'on va mettre...
JPE: on y viendra.
JCM: ... on va mettre face au public tous les éléments et face au tribunal tous les éléments, mais je pense qu'il y a, par-delà un effet d'aubaine dans un combat politique que l'on connaît, il y a une utilisation frauduleuse d'une information que l'on savait fausse par un corbeau que l'on connaissait.
JPE: Le corbeau étant?
JCM: Jean-Louis Gergorin.
JPE: Et donc Dominique de Villepin, si ces propos -les vôtres, sont vrais, il en aurait profité passivement?
JCM: C'est la thèse que nous avons développée et que nous soumettons au tribunal.
JPE: Et vous avez des preuves?
JCM: Nous avons un certain nombre d'éléments qui sont des éléments à la fois concrets, écrits - et notamment les verbatim du général Rondot. Nous avons un certain nombre d'éléments de circonstance. Le tribunal en décidera.
(...)




Article 434-16 du code pénal 2009: "La publication, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement est punie de six mois d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende. Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables"
v. circ. 14 mai 1993, n° [346]
Corresp.: c. pén., ancien art. 227.


Jurisprudence n°1 (pressions): l'art. 227 du code pénal n'incrimine les commentaires publiés avant l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive que dans la mesure où ils tendent à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement. Crim. 15 mai 1961: Bull. crim. n°257; 5CP 1961.11.12233, note Mimin; RSC 1961.803, obs. Hugueney. 2 mai 1963: Bull. crim. n°164; D. 1965.235, note Souty; RSC 1963.802, obs. Hugueney. 4 nov. 1987: Bull. crim. n° 388. 27 oct. 1992: ibid. n°343.


Jurisprudence n°2: la cour de cassation a le contrôle du point de savoir, au vu desdits commentaires, si dans les termes et dans la forme où ils sont établis, ils tendaient à exercer lesdites pressions. Crim 2 mai 1963: préc. note 1. 4 nov. 1987: préc. note 1. 27 oct. 1992: préc. note 1.