Le site internet du journal "Le Monde" a publié un article (1) d'un certain Samuel Laurent intitulé "Le FN signe son retour dans le jeu politique". (Le FN, selon les médiats juifs, est un parti politique dont le chef, chaque dimanche, mange un petit arabe à la croque-au-sel en écoutant "Meiner lieber führer" sur son vieux tourne disque. Sa fille est une sorcière.)
L'article -plutôt neutre- compte environ 400 mots. On y trouve la phrase suivante: "Le Front a également su manier avec succès un double discours, à la fois anti-immigrés et fortement teinté de social et de dénonciation des dérives du capitalisme, à même de séduire un électorat populaire déçu des politiques traditionnels."
L'article -plutôt neutre- compte environ 400 mots. On y trouve la phrase suivante: "Le Front a également su manier avec succès un double discours, à la fois anti-immigrés et fortement teinté de social et de dénonciation des dérives du capitalisme, à même de séduire un électorat populaire déçu des politiques traditionnels."
Ce qui est moins neutre c'est l'expression "anti-immigrés". Parce que si le Front National avait eu un discours "anti-immigrés" lors de cette campagne électorale, en principe, il aurait dû avoir des ennuis avec la Loi.
En effet, voici ce que stipule l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881: "Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement."
La jurisprudence est féroce envers les méchants. (Surtout envers Belzébuth et Cruella.)
"Sont des provocations raciales:... la publication d'un écrit dont les termes dénigrent systématiquement les travailleurs immigrés noirs, arabes, antillais et réunionnais, et qui tend ainsi à faire naître dans l'esprit des lecteurs des sentiments de haine envers ces travailleurs." (Arrêt de la ch. crim. de la c.c. du 12 avril 1976)
"Se rend coupable de provocation à la discrimination raciale le directeur d'un périodique qui, dans un éditorial sur l'immigration des travailleurs étrangers en France, tente de persuader les lecteurs que ces travailleurs, trop nombreux, de qualifications professionnelles douteuse, sont finalement nuisibles au développement de l'économie". (Arrêt ch. crim. de la c.c. du 17 juin 1974)
"Les étrangers en possession d'un titre de séjour ont des droits et ne sauraient faire l'objet d'inégalité de traitement par rapport aux titulaires de la nationalité française; le fait de préconiser "la priorité des français pour l'emploi, les logements sociaux, la protection sociale", apparaît dès lors comme l'incitation à l'application d'une mesure discriminatoire; s'agissant, au moins en ce qui concerne l'emploi, d'une mesure susceptible d'application par des particuliers, commerçants, artisans et chefs d'entreprise, cette mention, compte tenu de la dénonciation, tout au long du tract, de la présence des immigrés, c'est-à-dire des étrangers en France, comme extrêmement nocive, constitue une provocation directe à la discrimination; en présentant les immigrés sous un jour exclusivement nuisible, comme facteurs d'insécurité, de chômage et d'accroissement de la charge fiscale, en identifiant l'immigration à l'agression des français et à la colonisation de la France, le tract provoque manifestement à l'adoption de comportements discriminatoire; le délit de provocation à la haine raciale est donc constitué." (Arrêt ch. crim. de la c.c. du 11 janvier 2001)
"Un tract électoral est constitutif du délit de provocation à la haine raciale, dès lors qu'il oppose une communauté de civilisation, de langue, de moeurs, de traditions, constitutives de la nation française, et sous le vocable "immigration", l'ensemble des personnes arrivant et se trouvant sur le territoire national, d'origine étrangère non désireuse d'intégration; en effet elles constituent un "groupe" au sens de l'article 24." (jurisprudence n°13, c.p. 2006)
Conclusion: soit monsieur Samuel Laurent a laissé se glisser une malencontreuse coquille dans son article -auquel cas il ne s'agit que d'un point de détail, soit la coquille est calculée.